formation RPS

Les risques psychosociaux sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d’emploi, les facteurs liés à l’organisation du travail et aux relations de travail. Ils peuvent concerner toutes les entreprises quel que soient leur taille et leur secteur d’activité. Les partenaires sociaux et les pouvoirs publics sont fortement mobilisés sur une approche préventive des risques psycho-sociaux. De quoi s’agit-il ? Quel rôle a l’employeur ? Comment protéger les salariés ?

Article L.1152-1 du CT
Article L.1153-1 du CT

Les dispositions du Code du travail visant la prévention des RPS

Elles visent au respect de certains principes généraux et de certaines obligations.

Obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Code du travail, art. L. 4121-1 à L 4121-5).

Principes de prévention pour l’employeur dans toutes situations de travail (Code du travail, art. L 4121-2). Les 9 principes de prévention définis par cet article concernent tous les risques psychosociaux, mais on peut se référer plus particulièrement aux principes 2, 4 et 7 :

principe n°2 : évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;

principe n° 4 : adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

principe n° 7 : planifier la prévention, en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 du Code du travail.

Obligations professionnelles de chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé et de celles d’autrui (Code du travail, art. L. 4122-1) : ainsi, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Règles de protection des droits et de la dignité des personnes dans les rapports professionnels :

respect des libertés individuelles : interdiction des mesures restrictives des libertés individuelles et collectives non-justifiées professionnellement ou non proportionnées (Code du travail, art. L 1121-1) : nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

« Bonne foi » dans l’exécution du contrat de travail (Code du travail, art. L 1222-1 – Code civil, art. 1134).

Principe de non-discrimination (Code du travail, art. L 1132-1 à 3), et sanction (Code du travail, art. L  1155-2).

principe d’égalité homme-femme au travail (Code du travail, art. L 1141-1 et s. et L. 1146-1).

interdiction des différentes formes de harcèlement : harcèlement sexuel (Code du travail, art. L. 1153-1 et s.) et harcèlement moral au travail (Code du travail, art. L 1152-1 et s.).

Sanctions pénale au titre du Code du travail, article L 1155-2 :

Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L 1152-2, L 1153-2 et L. 1153-3 du présent code.

 

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du Code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

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